RAM assignée en justice par une passagère malienne


Par Synthèse Aeronautique.ma / LeRepublicain, le 10 Janvier 2009


Fatoumata Traoré, qui a voyagé le 21 juin 2008 à bord d’un vol de la Royal Air Maroc Zurich-Bamako via Casablanca, a découvert une valise vide de ses biens de valeurs à savoir des ordinateurs portables, des appareils photos numériques, des téléphones portables et d’autres objets tous disparus soit avec leurs emballages ou sans emballages.
Elle a décidé d’assigner ladite Compagnie aérienne devant le tribunal de commerce de Bamako pour réparation de préjudice.

Les deux parties ont comparu à la barre dudit tribunal de commerce le mercredi dernier. La passagère malienne, victime de vol, était représentée par son avocat, Me Mamadou L. Traoré du cabinet Traoré. Quant à la Compagnie Royal Air Maroc, elle était représentée par Me Magatte Sèye, avocat inscrit au barreau du Mali. Pendant cinq heures, chacune des parties en cause à tenter de développer ses moyens de défense sous le regard vigilant du président du tribunal de commerce de Bamako.

Suite a un retard 1 h 30 min  au départ de Zurich, la plaignante a raté sa correspondance pour Bamako. Fatoumata Traoré a été donc obligée de passer la nuit à Casablanca à l’Hôtel Atlas pour attendre le vol du lendemain. A son arrivée à Bamako, accompagnée de son transitaire pour faire ses formalités de douanes, elle s’est retrouvée avec des cartons vides. Le séjour de 24 h de ses 5 bagages à l’aéroport de Casablanca l’a privée de tous ses matériels commandés par des particuliers maliens.
Pour l’avocat de Fatoumata, la compagnie Royal Air Maroc a failli à l’obligation de garde des bagages jusqu'à leur destination finale, elle commet de ce fait une faute dommageable à l’égard de sa cliente.
En guise de réparation, l‘avocat le remboursement de la valeur des matériels disparus s’élevant à la somme de 3 675 000 F Cfa et le paiement de 10 000 000 F Cfa à titre de dommages et intérêts pour la souffrance physique et morale qu’elle a subie.

Selon Me Magatte Sèye, avocat de la RAM «les déclarations de Fatoumata Traoré paraissent douteuses». En effet, dira-t-il, «elle prétend s’être fait voler ses bagages pendant son vol mais elle ne produit pas la déclaration de constat habituellement effectuée lors de la réception des bagages en pareille occurrence». Et d’ajouter que «sa demande ne se fonde que sur des allégations». Elle a accepté la réception des bagages ; si ses bagages avaient été vidés comme elle l’affirme, elle se serait aperçue immédiatement de la différence de poids et aurait alors effectué la déclaration de constat à l’aéroport même, martela-t-il avec force.
Tout en rappelant l’article 26 de la convention de Varsovie qui stipule que «la réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que des marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport», Me Sèye fera savoir que les simples allégations de Fatoumata Traoré ne sauraient suffire à prouver ses dires et que dès lors, ses prétentions à indemnisation ne pourront qu’être rejetées.
Se basant aussi sur l’article 21 de la convention de Varsovie qui précise que «dans le cas où le transporteur fait preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur», l’avocat de la RAM dira que la faute de Fatoumata Traoré est bien caractérisée en l’espèce par son non respect des conditions générales de transport.

En effet, rappela-t-il, celles-ci prévoient qu’aucun objet de valeur ne doit être mis dans les bagages en soute sans déclaration spéciale et notamment aucun ordinateur ou autre appareil électronique. Qu’il est usage constant sur les vols commerciaux que les ordinateurs doivent être conservés en bagages à main.
Toutes choses, selon lui, qui prouvent la faute de la plaignante qui ne pouvait ignorer les prescriptions des conditions générales de transport. Cette faute, selon Me Sèye, justifie que soit écartée la responsabilité du transporteur car ces conditions générales de transport sont conçues pour préserver les intérêts des voyageurs et l’interdiction de mettre en soute des objets de valeur ou fragiles est prévue pour justement éviter les vols ou détérioration des biens de ses clients.

Après avoir écouté les arguments développés par les uns et les autres, le président du tribunal de commerce de Bamako a mis l’affaire en délibéré pour le 4 février prochain.

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